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Le conseil d'école ...

 

      Vous trouverez sur cette page les informations relatives au conseil d'école issue du dossier thématique de la FCPE. Sources : "Le conseil d’école : attributions et fonctionnement – Centre de documentation de la FCPE – octobre 2011"

Nous vous invitons également à vous reporter à L’Incollable du parent d’élève, où vous trouverez de nombreuses informations complémentaires (voir les fiches consacrées au conseil d’école, à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, aux droits et devoirs des associations de parents d’élèves). Par ailleurs, vous trouverez dans ce dossier, en annexe, l’intégralité des textes officiels de référence.

Questions les plus fréquentes

1. Quand doit être convoqué le premier conseil d’école de l’année scolaire ?

Dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, déduction faite des congés scolaires de la Toussaint.

2. Quels sont les membres du conseil d’école ?

Le directeur de l'école, président ;
Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil;
Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école ;
Le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'Education nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Les parents sont les seuls membres élus du conseil d’école.


3. Quels sont les personnes qui ne peuvent pas se présenter aux élections des représentants des parents d’élèves ?

Ne sont pas éligibles le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école. S'ajoutent à cette liste, en tant qu'ils exercent à l'école tout ou partie de leur service, les aides éducateurs et les assistants d'éducation, les intervenants pour l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire et les instituteurs et professeurs des écoles suppléants (ou auxiliaires).

4. Comment fonctionne le conseil d’école dans le cadre d’un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) ?

A partir de la rentrée 2011, chaque école composant le RPI doit organiser ses propres élections de représentants des parents. Vraisemblablement, les conseils d’école ainsi constitués décideront de se regrouper en vertu de l’article D 411-3 du code de l’éducation (voir ci-après). Dans l’hypothèse ou un parent serait élu dans plusieurs écoles du regroupement, il convient de considérer qu’il dispose d’une voix au titre de chaque conseil qu’il représente.

5. Un membre de l’équipe municipale a été élu représentant des parents d’élèves au conseil d’école, est-ce légal ?

D’un point de vue strictement légal, rien ne l’en empêche. Par contre, il est évident que l’on ne peut siéger en conseil d’école qu’à un seul titre : parent d’élèves ou représentant de la municipalité.

6. Comment est établi l’ordre du jour du conseil d’école ?

Il est arrêté par le directeur selon les propositions adressées par les membres du conseil et diffusé aux membres du conseil huit jours avant la date de la réunion. Si pour une raison ou une autre une question que vous souhaitez voir débattue n’est pas inscrite à l’ordre du jour, posez-la lors des questions diverses.

7. Quelles sont les attributions du conseil d’école ?

- Il vote le règlement intérieur de l'école.

- Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, il donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
Les activités périscolaires ;
La restauration scolaire ;
L'hygiène scolaire (état des toilettes…) ;
La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.

- Il statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.
En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.

Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.
Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

8. Que devons-nous veiller à faire figurer à l’ordre du jour du conseil d’école ?

Soyons particulièrement vigilants sur les points qui concernant les relations avec les parents d’élèves :
- examen des conditions d'organisation du dialogue avec les parents lors de la première réunion du conseil d’école ;

- désignation de la commission électorale lors du dernier conseil d’école de l’année scolaire (c’est rarement fait mais éviterait bien des problèmes lors des élections).

Par ailleurs, la FCPE demande que figure à l’ordre du jour du premier conseil d’école un bilan complet de la situation du RASED au sein de l’école : présentation des membres, évaluation des besoins… Vous pouvez également demander un bilan complet sur l’organisation des aides personnalisées.

Il sera aussi utile de demander le nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire.
Nous vous invitons en outre cette année à poser la question de l’organisation du temps scolaire et de solliciter la discussion sur « Comment passer à une journée scolaire de cinq heures ? ».

9. Quelles sont les compétences du conseil d’école en matière d’organisation du temps scolaire ?

Le conseil d’école peut adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge à la règle commune, c'est-à-dire sur 9 demi-journées avec classe le mercredi, au lieu de huit demi-journées. Il doit transmettre pour cela son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.

10. Quel est le délai de convocation du conseil d’école ?

Il est de huit jours au moins. Les suppléants doivent eux aussi être informés de l’ordre du jour, de la date et du lieu de la convocation.

11. Existe-t-il un quorum en conseil d’école ?

Non, contrairement au conseil d’administration des collèges et des lycées, il n’y a pas de quorum au conseil d’école.

12. Le conseil d’école peut-il siéger sans parents élus ?

Oui. Même si aucun représentant des parents d’élèves n’a pu être élu, le conseil d’école est réputé valablement constitué.

13. Les suppléants peuvent-ils assister au conseil d’école ?

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école mais sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

14. Peut-on voter par procuration au conseil d’école ?

Les textes officiels ne prévoient pas cette possibilité.

15. Y a-t-il obligatoirement parité entre parents et enseignants en conseil d’école ?

Non, il y a autant de parents que de classes, mais il peut y avoir plus d’enseignants que de parents puisque peuvent siéger en conseil d’école plusieurs enseignants exerçant un service à mi-temps. Ces enseignants ont voix délibérative. Le directeur est également en plus, lorsqu’il bénéficie d’une décharge totale.

16. Les CLIS, les CLIN, les CLA comptent-elles pour une classe dans le décompte du nombre de sièges de parents en conseil d’école ?

Nous avons constaté que dans certaines académies n’étaient pas prises en compte les CLIS et/ou les CLIN pour l’attribution d’un siège de parent d’élève en conseil d’école. Ceci n’est pas normal et si vous constatez une telle situation, vous devez saisir l’inspection. « La CLIS est une classe à part entière de l'école dans laquelle elle est implantée. » (Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009).

17. Combien y a-t-il de conseils d’école dans l’année ? Quelle est la durée de chaque conseil d’école ?

Il y a un minimum obligatoire de trois conseils d’école dans l’année. Le conseil d’école peut en plus être réuni à la demande du directeur, du maire ou de la moitié de ses membres.
Les textes officiels prévoient dans le temps de service des enseignants six heures par an consacrées aux conseils d’école (Décret n o 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré). A raison de trois conseils obligatoires, chacun d’entre eux dure deux heures en moyenne.

18. Quelles sont les obligations relatives aux heures et lieux de réunion du conseil d’école ?

Les réunions du conseil d’école ont lieu à l'école, en dehors des heures de classe, à des moments compatibles avec les activités des parents, à l'heure et au lieu fixés par le directeur.

19. Qu’est-ce que le règlement intérieur du conseil d’école ?

A ne pas confondre avec le règlement intérieur de l’école, le règlement du conseil d’école, prévu par les textes, est établi par le conseil d’école lui-même et permet de fixer les modalités de délibération. Ce règlement est rarement existant, mais pourrait être utile en cas de litige. A élaborer de préférence de façon préventive à un moment où le climat au sein de l’école est serein !

20. Le conseil d’école peut-il inviter des personnes extérieures ?

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l’ordre du jour. Elles n’ont pas voix délibérative.

21. Le projet d’école est-il adopté par le conseil d’école ?

Le projet d’école est initié par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative (dont font partie naturellement les parents). Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d’école. Vous pouvez vous reporter à l’Incollable du parent d’élève pour plus d’informations concernant le projet d’école.
22. Pouvons-nous diffuser notre propre compte rendu du conseil d’école et quelles sont les règles à respecter ?

Nous vous encourageons à rédiger votre propre compte-rendu, donnant notre point de vue et à le faire diffuser à l’ensemble des parents par l’intermédiaire de l’école.
En effet, tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte de ses travaux en conseil d’école. Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance (dans le respect des règles visées au décret parent).
Attention ne pas confondre le procès-verbal du conseil d’école qui est le compte-rendu « officiel » du conseil d’école à afficher, transmettre à l’IEN et à la mairie et à archiver dans l’école et le compte-rendu des parents d’élèves. Souvent les deux se confondent quand tout se passe bien, mais il peut y avoir des divergences de points de vue !

Nous vous invitons également à vous reporter à L’Incollable du parent d’élève, où vous trouverez de nombreuses informations complémentaires (voir les fiches consacrées au conseil d’école, à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, aux droits et devoirs des associations de parents d’élèves). Par ailleurs, vous trouverez dans ce dossier, en annexe, l’intégralité des textes officiels de référence.

 

 

 

Textes officiels de référence

* Arrêté du 13 mai 1985 : Conseil d'école.

* Note de service n° 86-137 du 14 mars 1986 : Attributions et fonctionnement des conseils d'école et de secteur (décret n° 85-502 du 13 mai 1985 modifiant le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 et arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école ; décret n° 85-931 du 2 septembre 1985 relatif aux conseils de secteur).

* Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Ce décret ayant été codifié, il faut désormais se reporter aux articles du code de l’éducation correspondants (voir ci-dessous).

* Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 : Parents d’élèves, associations de parents d’élèves et représentants des parents d’élèves. Ce décret ayant été codifié, il faut désormais se reporter aux articles du code de l’éducation correspondants (voir ci-dessous).

* Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 : Le rôle et la place des parents à l’école.


Arrêté du 13 mai 1985 : Conseil d'école
Article premier (modifié par les arrêtés des 9 octobre 1986, 25 août 1989,22 juillet 1993 et 9 juin 2000). - Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.
Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés.
Les listes de candidats peuvent ne pas être complètes, mais doivent comporter au moins deux noms. Elles peuvent comporter au plus un nombre de noms égal au double du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Les candidats sont inscrits suivant un ordre préférentiel, sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Les électeurs votent pour une liste sans panachage, ni adjonction ni suppression de nom, et sans modification de l’ordre de présentation des noms. Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, d'un délégué départemental de l'Education nationale ainsi que, éventuellement, d'un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu'elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école, parmi les dates fixées par le ministre de l'Education nationale.
Ladite commission constituée en bureau des élections établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.
Art. 2 (modifié par les arrêtés des 25 août 1989, 9 juin 2000 et 17 juin 2004). - Chaque parent est électeur sous réserve de ne s’être pas vu retirer l’autorité parentale. Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans la même école.
Lorsque l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d’un ou plusieurs élèves inscrits dans l’école.
Art. 3 (modifié par les arrêtés du 9 juin 2000 et 17 juin 2004). - Tout électeur est éligible. Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
Le directeur de l'école, les maîtres qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, les aides éducateurs et les assistants d’éducation exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service ne sont pas éligibles.
Art. 4 (modifié par les arrêtés du 9 juin 2000 et du 25 juillet 2011). - Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par le 5° de l’article D. 411-1 du code de l’éducation, et dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires remplissant les conditions pour être éligibles conformément au premier alinéa de l’article 3 du présent arrêté.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.
Art. 5 (modifié par l’arrêté du 25 juillet 2011). - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, qui statue dans un délai de huit jours.
Art. 6 (modifié par l’arrêté du 9 juin 2000). - En cas d'empêchement provisoire ou de démission d'un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Note de service n° 86-137 du 14 mars 1986
Attributions et fonctionnement des conseils d'école et de secteur
Afin de faciliter la mise en oeuvre et le fonctionnement des conseils d'école et de secteur, il me paraît nécessaire d'apporter des précisions sur un certain nombre de points.
1.CONSEILS D'ÉCOLE
A) ATTRIBUTIONS NOUVELLES
Le décret n° 85-502 du 13 mai 1985 précise les attributions nouvelles du conseil d'école.
J'appelle votre attention sur quelques-unes de ces attributions.
Les conseils d'école conservent les attributions qu'ils détenaient précédemment en ce qui concerne l'organisation des classes de découverte, les activités péri et post-scolaires, la restauration scolaire, l'hygiène scolaire. De nouvelles compétences leur sont confiées ; ainsi, en ce qui concerne : L'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école qui, conformément à l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, nécessite l'avis du conseil d'école.
S'il s'agit d'organiser un service de garderie, les parents d'élèves sont tout particulièrement concernés. Il est nécessaire qu'un véritable dialogue s'instaure au sein du conseil d'école sur les possibilités et les modalités d'organisation de ce service avec la municipalité et/ou l'association prestataire du service.
L'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives ou culturelles prévues par l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Cette organisation est soumise à l'accord du conseil d'école qui, le cas échéant, donne son avis sur la décision de financement par la commune d'emplois gagés.
Les heures d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires qui, en application de l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983, peuvent être modifiées en raison de circonstances locales par le maire après avis de l'inspecteur départemental de l'Education nationale.
Par ailleurs, le conseil d'école, sur proposition du directeur d'école, président du conseil, donne tout avis et présente toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur les questions intéressant la vie de l'école et de la communauté scolaire. Il est notamment expressément consulté sur :
Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l'école.
Il s'agit d'une nouvelle attribution importante confiée au conseil d'école : elle associe parents d'élèves et enseignants à la connaissance des problèmes de fonctionnement de l'école et aux solutions qui peuvent y être apportées. Précédemment, ces conditions faisaient l'objet d'une information ou d'une consultation de la part du maire.
Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés.
Le conseil d'école pourra formuler un avis sur les aspects matériels et humains liés à la préparation et au suivi de l'intégration d'enfants handicapés. La présence du médecin, de l'infirmière scolaire, de l'assistante sociale, des instituteurs spécialisés (psychologues et rééducateurs) présente un intérêt certain.
Enfin,
Il décide après délibération prise à la majorité de ses membres de se regrouper avec un ou plusieurs autres conseils d'école (article 6 du décret n° 85-502 du 13 mai 1985).
Il s'agit là d'une facilité destinée, par exemple, à renforcer la cohésion des équipes de maîtres et des parents d'un même groupe scolaire comprenant une école élémentaire et une école maternelle.
L'inspecteur d'académie a la possibilité de s'opposer à une décision de regroupement s'il estime toutefois, par exemple, que le regroupement, en raison de sa taille, ne sera pas efficace.
B) FONCTIONNEMENT: NOUVELLES MODALITÉS
1. Participants
Parmi les membres du conseil d'école énumérés à l'article 4 du décret du 13 mai 1985 qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil, sont compris les instituteurs complétant un service à mi-temps ou une décharge de service.
De plus, le président peut inviter, après avis du conseil d'école, une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour : par exemple, responsables de crèches ou d'autres organismes accueillant les jeunes enfants des écoles maternelles ; professionnels liés au secteur d'activité choisi (informaticiens, techniciens de l'audiovisuel, bibliothécaires, comédiens...) dans le cadre de la réalisation d'un projet d'action éducative ou de l'organisation d'une classe de découverte.
2. Convocation ******************************************************************** Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil.
Il adresse les convocations et l'ordre du jour, au moins huit jours avant la date de chaque réunion, aux membres du conseil. L'inspecteur départemental de l'Education nationale, les parents d'élèves suppléants et les personnes assistant avec voix consultative aux séances du conseil d'école devront également être informés de l'ordre du jour, de la date et du lieu de la réunion du conseil d'école.
Dans un souci d'efficacité, il est prévu que le conseil d'école doit être obligatoirement réuni dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.
Ce délai s'entend déduction faite des jours de congé scolaire.
Les réunions indiquées ci-dessus ont lieu à l'école, en dehors des heures de classe, à des moments compatibles avec les activités des parents, à l'heure et au lieu fixés par le directeur. Chaque fois que cela sera possible, il conviendra de s'assurer que la présence du maire et du conseiller municipal chargé des affaires scolaires pourra être effective. Après entente entre les membres du conseil d'école et autorisation de l'inspecteur départemental de l'Education nationale, celles-ci pourront être fixées deux fois par an le samedi matin.
3. Séances
En début de séance, le directeur en tant que président rappelle l'ordre du jour et l'explique. Il cite les personnes qui, le cas échéant, seront consultées.
Le conseil désigne un secrétaire de séance parmi ses membres.
Outre les sujets qui doivent être soumis aux membres du conseil d'école, une information est donnée au cours de la première réunion par les instituteurs sur les conditions dans lesquelles ils organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves : ils pourront, par exemple, choisir de consacrer une demi-journée ou une journée par trimestre à recevoir les parents dans la classe.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école est chargé de faire, devant les membres du conseil d'école, le bilan des questions dont a eu à connaître cet organe et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Après chaque séance, il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est consigné dans un registre spécial conservé à l'école.

(B.O. n° 12 du 27 mars 1986.)

Articles du code de l’éducation relatifs au conseil d’école (issus du décret no 90-788 du 6 septembre 1990)
Art. D. 411-1 - Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1 o Le directeur de l'école, président ;
2 o Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
3 o Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
4 o Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
5 o Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L 411-1 ;
6 o Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent Art. ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'Art. L 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
Art. D. 411-2 - Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1 o Vote le règlement intérieur de l'école.
2 o Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément aux articles 10 et 10-1 du décret n o 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
3 o Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
4 o Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;
5o En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;
6 o Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'Art. L 216-1 ;
7 o Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'Art. L 212-15. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
Art. D. 411-3 - Pour l'application des articles D 411-1 et D 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.
Art. D. 411-4 - À l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un exemplaire est adressé au maire.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Extraits du code de l’éducation relatifs aux parents d’élèves, associations de parents d’élèves et représentants des parents d’élèves (issue du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006).
Section unique
Sous-section 1 - Les parents d’élèves

Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2 - Les associations de parents d’élèves

Art. D. 111-9 - Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit permettre aux associations de parents d’élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d’élèves. À cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l’objet d’un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d’élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration, les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l’interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
Sous-section 3 - Les représentants des parents d’élèves

Art. D. 111-12 - Les heures de réunion des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves.

Art. D. 111-13 - Les représentants des parents d’élèves sont destinataires pour l’exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l’instance concernée.

Art. D. 111-15 - Tout représentant des parents d’élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l’article D. 111-9.”

Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006. Le rôle et la place des parents à l’école. ***…lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Celui-ci doit en effet être renforcé, ce qui suppose de définir précisément les modalités d’information des parents d’élèves, les conditions d’organisation des rencontres avec les parents et de garantir aux associations de parents d’élèves et aux représentants des parents les moyens d’exercer pleinement leurs missions.
I - Droit d’information et d’expression

I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement doivent prendre toute mesure adaptée afin que les parents puissent effectivement prendre connaissance des résultats scolaires de leur enfant.
Dans le cadre des mesures que le conseil d’école ou le conseil d’administration adopte sur la conduite du dialogue avec les parents ou dans le cadre du projet d’école ou du projet d’établissement, il appartient à chaque école et à chaque établissement de définir, compte tenu de ses spécificités (type d’établissement, population scolaire, nombre d’élèves....), les mesures les mieux à même de porter ces résultats à la connaissance des parents.

I.2.1 Moyens matériels

I.2.2 Diffusion de documents
La connaissance par les familles de la vie de l’école ou de l’établissement et de l’activité des associations de parents d’élèves nécessite la diffusion de documents. Ces communications revêtent donc une importance toute particulière.
a) Contenu des documents
Identifiés clairement comme émanant des associations de parents d’élèves, les documents remis aux responsables d’établissement doivent cependant respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise commerciale.
Même si le contenu de ces documents relève de la seule responsabilité des associations, l’institution se doit d’en prendre connaissance. En effet l’École, dans le cadre de sa mission de service public, ne peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect des règles et principes rappelés au paragraphe précédent. Il ne s’agit en aucun cas d’exercer un contrôle a priori portant sur le fond. Le directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de diffuser les documents émanant des associations de parents d’élèves.
b) Modalités de diffusion
Les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Toutefois, la semaine de la rentrée, afin de garantir l'égalité de traitement entre les associations, les opérations de distribution de leurs documents se déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Les documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais.
Les modalités de diffusion des documents sont définies en concertation entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les associations de parents d’élèves. Les documents sont remis par l’association en nombre suffisant pour leur distribution, pour tout ou partie des classes selon les cas, sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la prise en charge de la duplication.
c) Recours en cas de litige
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au I.2.2 a) ci-dessus, l’association de parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

II - Droit de réunion
II.1 Réunions avec les parents
Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine notamment les conditions d’accueil des parents. Celles-ci pourront être développées, au-delà des dispositions prévues par le décret, selon les particularités, ou les pratiques déjà satisfaisantes, de l’école ou de l’établissement.
Les parents sont informés par écrit des rencontres prévues (réunions d’information, rencontres parents-professeurs, remises des bulletins...). Il leur est ainsi précisé le nombre, la date et l’objet de ces rencontres rythmant l’année scolaire.

Les parents des élèves nouvellement inscrits doivent désormais être réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement en début d’année scolaire. Les modalités d’organisation sont laissées à l’appréciation du directeur d’école ou du chef d’établissement en fonction des contraintes propres à l’établissement mais ces rencontres devront nécessairement se tenir au tout début de l’année scolaire et au plus tard avant la fin de la troisième semaine suivant la rentrée.
Cette exigence nouvelle n’interdit naturellement pas aux établissements qui ont la possibilité ou la tradition de réunir l’ensemble des parents de le faire.

III - Droit de participation
Tout parent d’élève, membre ou non d’une association de parents d’élèves, peut présenter une liste de candidats aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école ou au conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE).
Dans la plupart des autres instances des EPLE (commission permanente, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne), les représentants des parents sont élus par et parmi les représentants des parents au conseil d’administration. Les représentants des parents au conseil de classe sont pour leur part désignés par le chef d’établissement sur proposition des responsables des listes de candidats ayant obtenu des voix lors de l’élection des représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.

III.2.2 Les heures de réunion des instances
Les réunions des conseils d’école, des conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d’élèves, c’est-à-dire en prenant en compte leurs contraintes, notamment professionnelles.
Dans le premier degré, les réunions du conseil d’école s’inscrivent dans le cadre de la 27ème heure du temps de service hebdomadaire des enseignants (cumulée sur l’année), à raison de trois conseils annuels de deux heures chacun.
Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes. Selon les périodes, les spécificités de l’établissement, le calendrier des activités scolaires ou le calendrier de l’orientation et des examens, des aménagements pourront être envisagés. Le chef d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d’élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.
III.3 La possibilité de rendre compte de l’exercice du mandat
Tout représentant des parents d’élèves, qu’il soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d’école, conseil d’administration, conseil de classe, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne, etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance notamment à l’occasion des conseils de classe et des conseils de discipline. Leur distribution s’effectue dans les conditions précisées au I.2.2 ci-dessus.

 

 
 
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